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Les articles de l’AGCS qui amputent

la démocratie et la souveraineté des peuples

 

 

Article premier : portée et définition

 

1.      Le présent accord s’applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.

 

2.      Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d’un service :

 

a)      en provenance du territoire d’un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre ;

b)      sur le territoire d’un Membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre Membre ;

c)      par un fournisseur de services d’un membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre ;

d)      par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un Membre sur le territoire de tout autre Membre.

 

3.      Aux fins du présent accord :

 

a)      les « mesures des Membres » s’entendent de mesures prises par

 

i)                    des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; et

ii)                   des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;

 

dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l’Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent ;

 

b)      les « services » comprennent tous les services de tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental ;

 

c)      un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental »  s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

 

 

Article II : Traitement de la nation la plus favorisée

 

1.      En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.

 

2.      Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l’Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.

 

(…)

 

Article III : Transparence

 

1.      Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générales pertinentes qui visent ou affectent le fonctionnement du présent accord. (…)

 

2. (…)

 

2.      Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l’adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés par les engagements spécifiques qu’il a souscrits au titre du présent accord.

 

3.      4. 5. (…)

 

Article VI : Réglementation intérieure

 

1.      Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés, chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

 

2.      3. (…)

 

4.      Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera, par l’intermédiaire des organismes appropriés qu’il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses :

 

a)      soient fondés sur des critères objectifs et transparents tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service ;

b)      ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service ;

c)      dans les cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

 

 

5.      6. (…)

 

Article XV : Subventions

 

1.      Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres engageront des négociations en vue d’élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion. Les négociations porteront aussi sur le bien-fondé des procédures de compensation. (…)

 

2.      Tout Membre qui considère qu’une subvention accordée par un autre Membre lui est préjudiciable pourra demander à engager des consultations avec cet autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec compréhension.

 

Article XVI : Accès aux marchés

 

1.      En ce qui concerne l’accès aux marchés  suivant les modes de fourniture identifiés à l’article premier, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable à celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste.

 

2.      Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’un Membre ne maintiendra pas, ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :

 

a)      limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;

b)      limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;

c)      limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;

d)      limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;

e)      mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service ; et

f)        limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

 

Article XVII : Traitement national

 

1.       Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services  de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

 

2.3. (…)

 

Article XIX : Négociation des engagements spécifiques

 

1.       Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres engageront des séries de négociations successives qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d’élever progressivement le niveau de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. (…)

 

2.       (…)

 

3.       Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et des procédures seront établies. (…)  Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes (…).

 

4.       Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent accord.

 

Article XXI : Modification des listes

 

1.      a) Un Membre (dénommé dans le présent article le « Membre apportant la modification ») pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article.

b) (…)

 

2.      a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent article peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un « Membre affecté ») par une modification ou un retrait projeté (…), le Membre apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d’arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les Membres concernés s’efforceront de maintenir un niveau général d’engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui était prévu dans les listes d’engagements spécifiques avant les négociations.

b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.

 

3.      a) Si un accord n’intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu’il pourrait avoir en matière de compensation devra participer à l’arbitrage.

b) Si aucun Membre affecté n’a demandé qu’il y ait arbitrage, le Membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projeté.

 

4.      a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu’il n’aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions de l’arbitrage.

b) Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitrage, tout Membre affecté qui a participé à l’arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions (…)

5.      (…)

 

Article XXIII : Règlement des différends

 

1.      Au cas où un Membre considèrerait que tout autre Membre ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu’il a contractés au titre du présent accord, ledit Membre pourra, en vue d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

2.      3. (…)