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Campagne AGCS
Les articles de l’AGCS qui amputent
la
démocratie et la souveraineté des peuples
Article
premier : portée et définition
1.
Le présent accord s’applique aux mesures des Membres qui
affectent le commerce des services.
2.
Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme
étant la fourniture d’un service :
a)
en provenance du territoire d’un Membre et à destination du territoire
de tout autre Membre ;
b)
sur le territoire d’un Membre à l’intention d’un consommateur de
services de tout autre Membre ;
c)
par un fournisseur de services d’un membre, grâce à une présence
commerciale sur le territoire de tout autre Membre ;
d)
par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à la présence de
personnes physiques d’un Membre sur le territoire de tout autre Membre.
3.
Aux fins du présent accord :
a)
les « mesures des Membres » s’entendent de mesures
prises par
i)
des
gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ;
et
ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs
délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou
locaux ;
dans
la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l’Accord,
chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur
son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les
organismes non gouvernementaux les respectent ;
b)
les « services » comprennent tous les services de tous les
secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir
gouvernemental ;
c)
un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental »
s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni
en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
1.
En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord,
chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable
que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services
similaires de tout autre pays.
2.
Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1
pour autant que celle-ci figure à l’Annexe sur les exemptions des obligations
énoncées à l’article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées
dans ladite annexe.
(…)
1.
Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas
d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les
mesures d’application générales pertinentes qui visent ou affectent le
fonctionnement du présent accord. (…)
2.
(…)
2.
Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les
moindres délais, et au moins chaque année, de l’adoption de toutes les
nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les
modifications des lois, réglementations ou directives administratives
existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés par
les engagements spécifiques qu’il a souscrits au titre du présent accord.
3.
4. 5. (…)
1.
Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés,
chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d’application générale
qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière
raisonnable, objective et impartiale.
2.
3. (…)
4.
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions
et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les
prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires
au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera,
par l’intermédiaire des organismes appropriés qu’il pourra établir,
toutes disciplines nécessaires. Ces
disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres
choses :
a)
soient fondés sur des critères objectifs et transparents tels que la
compétence et l’aptitude à fournir le service ;
b)
ne
soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité
du service ;
c)
dans les cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une
restriction à la fourniture du service.
5.
6. (…)
1.
Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les
subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des
services. Les Membres engageront des négociations en vue d’élaborer les disciplines
multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion. Les négociations
porteront aussi sur le bien-fondé des procédures de compensation. (…)
2.
Tout Membre qui considère qu’une subvention accordée par un autre
Membre lui est préjudiciable pourra demander à engager des consultations avec
cet autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec compréhension.
1.
En ce qui concerne l’accès aux marchés
suivant les modes de fourniture identifiés à l’article premier,
chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable à celui qui est prévu en
application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées
dans sa liste.
2.
Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés
seront contractés, les mesures qu’un Membre ne maintiendra pas, ni
n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au
niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié
autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
a)
limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que
ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs
exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;
b)
limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs
en rapport avec les services sous forme de contingents numériques ou de
l’exigence d’un examen des besoins économiques ;
c)
limitations concernant le nombre total d’opérations de services
ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées
sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;
d)
limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui
peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un
fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la
fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous
forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ;
e)
mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques
d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un
fournisseur de services peut fournir un service ; et
f)
limitations concernant la participation de capital étranger,
exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention
d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale
d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers
globaux.
1.
Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions
et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux
services et fournisseurs de services de
tout autre Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la
fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu’il accorde à ses propres services
similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
2.3.
(…)
1.
Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres engageront des
séries de négociations successives qui commenceront cinq ans au plus tard
après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et auront lieu périodiquement
par la suite, en vue d’élever progressivement le
niveau de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou
à éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce
des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. (…)
2.
(…)
3.
Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et
des procédures seront établies. (…) Les
lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation
entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes
(…).
4.
Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de
ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales
ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des
engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent
accord.
1.
a) Un Membre (dénommé dans le présent article le « Membre
apportant la modification ») pourra modifier ou retirer tout engagement
figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés
à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément
aux dispositions du présent article.
b)
(…)
2.
a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent
article peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un « Membre
affecté ») par une modification ou un retrait projeté (…), le Membre
apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d’arriver
à un accord sur toute compensation nécessaire.
Au cours de ces négociations et dans cet accord, les Membres concernés
s’efforceront de maintenir un niveau général d’engagements mutuellement
avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui était prévu
dans les listes d’engagements spécifiques avant les négociations.
b)
La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
3.
a) Si un accord n’intervient pas entre le Membre apportant la
modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour
les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à
arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu’il
pourrait avoir en matière de compensation devra participer à l’arbitrage.
b)
Si aucun Membre affecté n’a demandé qu’il y ait arbitrage, le Membre
apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le
retrait projeté.
4.
a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer
son engagement tant qu’il n’aura pas accordé de
compensation conformément aux conclusions de l’arbitrage.
b)
Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le
retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitrage, tout
Membre affecté qui a participé à l’arbitrage pourra modifier ou retirer des
avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions (…)
5.
(…)
1.
Au cas où un Membre considèrerait que tout autre Membre ne remplit pas
les obligations ou engagements spécifiques qu’il a contractés au titre du présent
accord, ledit Membre pourra, en vue d’arriver à un règlement mutuellement
satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d’accord sur le règlement
des différends.
2.
3. (…)